1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° et 12° de l'article 137 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 139
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
- Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE
- Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000042873030
Texte parentLEGITEXT000042872944
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