1. Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 137 peuvent se faire représenter. Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 137 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux. Sauf dans le cas prévu à l'article 138, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire. Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 140
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
- Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE
- Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000042873394
Texte parentLEGITEXT000042872944
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