Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 141

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
  1. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE
  2. Chapitre Ier : Le Conseil national de l'aide juridique
IdentifiantLEGIARTI000042873042
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 141 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

2. La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

3. Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

4. Elle comprend en outre :

5. 1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 137 ;

6. 2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 137, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.

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