1. Les dispositions du présent décret mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil départemental, le département, le préfet, le tribunal judiciaire et l'association départementale des maires désignent respectivement, pour la Polynésie française, le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 153-4
Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française
- Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
- Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit
- Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000047681077
Texte parentLEGITEXT000042872944
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