Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 153-6

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie
  1. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit
  3. Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000047680419
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 153-6 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, outre son président et son vice-président :

2. 1° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République parmi les fonctionnaires des services des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur proposition du procureur général près la même cour ;

4. 3° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 3°, 5° et 6° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

5. 4° Un représentant de chacune des associations mentionnées aux 2° et 7° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organe délibérant de cette association.

6. Un représentant de chaque institution de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil de l'accès au droit peut être membre du conseil d'administration, sur décision de son assemblée délibérante.

7. Lorsque sont admis à siéger au conseil de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 7° du même article et que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, leur représentation au conseil d'administration est déterminée par la convention constitutive.

8. Le conseil d'administration peut associer à ses délibérations, avec voix consultative, les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.

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