Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 153-7

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie
  1. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit
  3. Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000047680421
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 153-7 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. La convention constitutive du conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie est approuvée par le haut-commissaire de la République et par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel de Nouméa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047680421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.