1. Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 160
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
- Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000042873108
Texte parentLEGITEXT000042872944
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