RattachementSection 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000042873128
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 163 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
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