Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 165-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
  1. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000043708856
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 165-1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions figurant à l'article 38, à l'article 49, et au dernier alinéa de l'article 56 relatives aux demandes d'aide juridictionnelle par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article 165 (décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043708856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.