RattachementSection 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000043712855
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 171 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le barème prévu par l'article 86 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Pour l'application de la rubrique : II. − Droit social, la ligne : II. − 1. Prudhommes et la ligne : II. − 3. Référé prud'homal sont remplacées respectivement par la ligne : II. − 1. Tribunal du travail et la ligne : II. − 3. Référé devant le tribunal du travail ;
3. 2° Pour l'application de la rubrique : IV. − Autres matières civiles la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution est remplacée par la ligne : IV. − 6. Difficultés d'exécution ;
4. 3° Dans la troisième colonne du 1er tableau, les majorations possibles en cas d'incidents peuvent être accordées lorsque le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état statue sur des exceptions de procédures, des demandes de provisions ou des mesures provisoires, ou bien suspend l'exécution d'un jugement ;
5. 4° Les deux dernières colonnes du tableau I de l'annexe I relatives à la convention participative aux fins de mise en état ne sont pas applicables.
Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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