Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 172

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
  1. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000055017443
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 172 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.

2. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

3. La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.

4. Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.

5. Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.

6. Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports, le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.

7. Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.