1. Pour l'application de l'article 131, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 171, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 173
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
- Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
- Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000042873154
Texte parentLEGITEXT000042872944
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