Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 187

Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000047681062
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 187 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 15 juin 2023)Légifrance →

1. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque l'application informatique mentionnée à l'article 38 n'est pas encore mise à disposition, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui et que la désignation doit être effectuée par le bâtonnier, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse à ce dernier, en vue de cette désignation, une copie de la décision d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047681062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.