1. A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque l'application informatique mentionnée à l'article 38 n'est pas encore mise à disposition, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui et que la désignation doit être effectuée par le bâtonnier, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse à ce dernier, en vue de cette désignation, une copie de la décision d'admission.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 187
Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000047681062
Texte parentLEGITEXT000042872944
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