Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  2. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
IdentifiantLEGIARTI000042873326
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 20 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Outre leur président et leur vice-président, les bureaux établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat comprennent chacun :

2. 1° Respectivement, deux membres choisis par la Cour de cassation et deux membres choisis par le Conseil d'Etat ;

3. 2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4. 3° Un représentant du ministre des finances ou du ministre chargé du budget ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;

6. 5° Un membre désigné au titre des usagers.

7. Lorsque le bureau établi près le Conseil d'Etat examine une demande se rapportant à une affaire portée devant le Tribunal des conflits, les deux membres mentionnés au 1° sont choisis l'un par la Cour de cassation et l'autre par le Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042873326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.