1. Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle
- Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
IdentifiantLEGIARTI000042873198
Texte parentLEGITEXT000042872944
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