1. L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle
- Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
IdentifiantLEGIARTI000042873200
Texte parentLEGITEXT000042872944
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