1. L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042 et, pour les membres, au quarantième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle
- Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux
IdentifiantLEGIARTI000052490265
Texte parentLEGITEXT000042872944
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
Aller plus loin
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