Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 2 : Compétence des bureaux
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  2. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section 2 : Compétence des bureaux
IdentifiantLEGIARTI000049248932
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 34 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.

2. De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049248932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.