Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Demande d'aide
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  2. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
  3. Section 1 : Demande d'aide
IdentifiantLEGIARTI000054242294
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 41 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau établi près le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou la Cour nationale du droit d'asile pour les affaires relevant de la compétence de ce bureau en application du second alinéa de l'article 12.

2. Devant la Cour nationale du droit d'asile, l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est celui qui est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction du recours vaut demande d'aide juridictionnelle, à moins que le requérant n'ait exprimé une volonté contraire. La décision de l'office le mentionne. Sauf irrecevabilité manifeste, la Cour nationale du droit d'asile saisie d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer sur le recours et transmet sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle. Aucune irrecevabilité pour défaut de motivation du recours n'est opposable sans que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ait préalablement été mis en demeure d'accomplir, dans le délai déterminé par la cour, les diligences qui lui incombent.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054242294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.