1. Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau communique sa décision au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Section 5 : Le retrait de l'aide
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
- Section 5 : Le retrait de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000042873278
Texte parentLEGITEXT000042872944
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