RattachementSection 1 : Modalités de choix ou de désignation
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 1 : Modalités de choix ou de désignation
IdentifiantLEGIARTI000042873034
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 85 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.
2. En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.
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