1. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération.
Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 · Article
Article 87
Article en vigueur depuis le 15 juin 2023.
TexteDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Rattachement
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
- Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000047681045
Texte parentLEGITEXT000042872944
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