RattachementSous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels
Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000047680986
Texte parentLEGITEXT000042872944
Référencearticle 97 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires, aux commissaires de justice ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 35 € hors taxes. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV.6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
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