Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1724 du 28 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042877521
Texte parentLEGITEXT000042877497
Référencearticle 6 du décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, créée par l'article 2 du présent décret, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 5 « Sanctions pénales

3. « Art. R. 541-350.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : « 1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; « 2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10. »

4. « Art. R. 541-351.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10. « La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

5. II.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 541-351 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; « 3° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ; « 4° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article. » III.-Après le cinquième alinéa de l'article R. 541-351, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'environnement : art. R541-350, art. R541-351
    Divisions : Sous-section 5 : Sanctions pénales

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042877521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.