Décret n°2014-133 du 17 février 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteDécret n°2014-133 du 17 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000054421677
Texte parentLEGITEXT000042892667
Référencearticle 14 du décret n°2014-133 du 17 février 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - En lien avec les agences de programmes, les organismes et les établissements de recherche, la direction générale de la recherche et de l'innovation propose les éléments d'une stratégie nationale de recherche, en étroite collaboration avec les ministères concernés et en impliquant l'ensemble des parties prenantes. Elle s'assure de sa mise en œuvre et veille à son évaluation.

2. Elle assure la cohérence et la performance du système français de recherche et d'innovation, et des politiques publiques qui y concourent en liaison avec l'ensemble des ministères intéressés.

3. Elle est responsable des programmes recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires arrêtés dans les lois de finances.

4. Elle s'assure de la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des priorités de la politique scientifique, avec les différents ministères concourant à la gestion des programmes de la mission interministérielle relative à la recherche et à l'enseignement supérieur.

5. Elle prépare en liaison avec la direction des affaires financières les décisions relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur.

6. Elle élabore et met en œuvre une stratégie pour la science ouverte.

7. II. - En liaison avec le ministère chargé de l'industrie, la direction générale de la recherche et de l'innovation définit la politique de recherche industrielle et d'innovation, élabore et met en œuvre des politiques favorisant la création d'entreprises technologiques innovantes et assure le suivi, l'évaluation et l'amélioration des dispositifs d'aide à l'innovation et à la recherche.

8. Elle élabore et met en œuvre des politiques visant au développement de la recherche partenariale entre les acteurs socio-économiques et les organismes publics de recherche.

9. Elle élabore et met en œuvre les politiques concourant au transfert des résultats de la recherche publique au bénéfice de la société, vers les acteurs socio-économiques, notamment par la création et le développement d'entreprises innovantes.

10. Elle propose, met en œuvre et évalue la politique de propriété industrielle dans la recherche.

11. Elle concourt également à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation dans les entreprises.

12. III. - La direction générale de la recherche et de l'innovation assure le pilotage des opérateurs de recherche.

13. A ce titre, elle alloue les moyens aux organismes et établissements publics relevant du ministre chargé de la recherche et gère les dispositifs nationaux ne relevant pas de ces organismes.

14. Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes relevant du ministre chargé de la recherche.

15. Elle assure la préparation avec les organismes de recherche des contrats pluriannuels d'objectifs, de moyens et de performance, et suit leur mise en œuvre.

16. Elle appuie les recteurs de région académique, chanceliers des universités, et le cas échéant, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, dans l'accompagnement des stratégies de recherche et d'innovation des établissements d'enseignement supérieur, et s'assure de leur cohérence.

17. IV. - La direction générale de la recherche et de l'innovation coordonne la définition des priorités nationales pour les grands équipements scientifiques, notamment ceux portés par des organisations internationales.

18. Elle promeut le dialogue entre science, recherche et société en lien avec toutes les parties prenantes. Elle contribue au développement et à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

19. Elle promeut l'utilisation des apports scientifiques pour éclairer la décision publique et privée sur les grands enjeux de société et forme les décideurs issus des différents secteurs de la société à ces apports croisés et à la démarche scientifique.

20. Elle assure la bonne prise en compte de l'éthique dans l'exercice des activités de recherche notamment dans les conditions prévues au livre II du code de la recherche et de l'intégrité dans les pratiques scientifiques.

21. Pour l'accomplissement de ses missions, elle s'appuie sur les travaux du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans le respect de l'indépendance de celui-ci.

22. V. - En outre, la direction générale de la recherche et de l'innovation organise et assure, en lien avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la gestion des moyens affectés par l'Etat à l'Institut universitaire de France dans les conditions prévues par le décret n° 91-819 du 26 août 1991 relatif à l'Institut universitaire de France modifié par le décret n° 2022-556 du 13 avril 2022.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2026-628 du 10 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

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