Décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1767 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042903909
Texte parentLEGITEXT000042903899
Référencearticle 1 du décret n°2020-1767 du 30 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 322 quinquies ainsi rédigé :

2. « Art. 322 quinquies.-Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 322 quinquies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042903909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.