Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteDécret n°2006-1592 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000042904147
Texte parentLEGITEXT000042904063
Référencearticle 14 du décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études, dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.

2. Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il statue sur la délivrance des diplômes aux étudiants selon des modalités fixées par le règlement des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.

3. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042904147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.