Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 10 août 2026.

TexteDécret n°2006-1592 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000054656781
Texte parentLEGITEXT000042904063
Référencearticle 18 du décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 (version du 10 août 2026)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est de quatre ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

2. Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. Le ministre chargé de l'agriculture peut, pour un motif d'intérêt général, proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président.

4. Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement ou de la moitié au moins de leurs membres.

5. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

6. Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.

7. Le personnel enseignant peut comprendre des fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, dans les conditions prévues par leurs statuts.

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