Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteDécret n°2006-1592 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.
IdentifiantLEGIARTI000042904164
Texte parentLEGITEXT000042904063
Référencearticle 20 du décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

3. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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