1. Le diplôme délivré à un étudiant admis à poursuivre sa formation à l'Ecole supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou à l'Institut national agronomique Paris-Grignon l'est au titre de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.
Décret n°2006-1592 du 13 décembre 2006 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1592 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006436881
Texte parentLEGITEXT000042904063
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