Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000042923805
Texte parentLEGITEXT000042923780
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 11, 12 et 13.

2. La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 14-I et 16.

3. La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 14 et 15.

4. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien, sont aménagées conformément aux articles 15 et 16.

5. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042923805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.