Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000045203568
Texte parentLEGITEXT000042923780
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. I.-A l'exclusion de la formation d'infirmier anesthésiste, pour les étudiants des formations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 qui n'ont pas pu réaliser et valider, avant la fin du semestre, l'unité d'enseignement relative aux soins d'urgence du fait de la crise sanitaire, cette unité d'enseignement est reprogrammée au semestre suivant. En cas de résultats insuffisants pour le passage en année supérieure, ou pour la présentation devant le jury régional du diplôme d'Etat, du fait de l'absence de validation de cette unité d'enseignement, le passage en année supérieure ou la présentation devant le jury régional est accordé avec l'obligation de valider cette unité avant le 30 juin 2022 pour les étudiants ou élèves entrés en formation avant le second semestre 2021 et durant les six mois qui suivent la diplomation, pour les étudiants et élèves entrés en formation à partir du second semestre 2021.

2. Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation de l'unité d'enseignement " soins d'urgence " susmentionnée, une partie de cet enseignement peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.

3. L'établissement s'engage à organiser les journées de formation présentielles nécessaires à la validation de cette unité d'enseignement avant les dates limites mentionnées au premier alinéa du présent article sans surcoût pour l'étudiant.

4. II.-Pour les étudiants et élèves des formations d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale, d'auxiliaire de puériculture et de préparateur en pharmacie hospitalière, qui n'ont pas pu réaliser et valider, avant la fin du semestre, le module ou l'unité d'enseignement relatif aux soins d'urgence du fait de la crise sanitaire, cet enseignement est reprogrammé. Le conseil technique ou l'instance compétente de l'établissement de formation concerné en est informé.

5. Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation du module ou de l'unité d'enseignement soins d'urgence, une partie peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.

6. L'établissement s'engage à organiser les journées de formation présentielles nécessaires à la validation de cet enseignement avant les dates fixées au premier alinéa du présent article sans surcoût pour l'étudiant ou l'élève.

7. III.-Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé, les étudiants en soins infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas pu valider la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour des motifs liés à la crise sanitaire peuvent demander au directeur de leur institut de formation une attestation temporaire valable jusqu'à la fin de l'année concernée, les autorisant à exercer les activités d'aide-soignant dans les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045203568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.