Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000042923796
Texte parentLEGITEXT000042923780
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. En accord avec l'agence régionale de santé et selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire, les établissements ne pouvant pas, du fait de la crise sanitaire, organiser les épreuves pour l'obtention des diplômes d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière, de psychomotricien et de technicien de laboratoire médical, adaptent les modalités, de manière identique pour l'ensemble des étudiants de chaque formation, dans les conditions suivantes :

2. Les épreuves pratiques sont remplacées par des études de cas ou des mises en situation simulées ou, pour la formation d'infirmier de bloc opératoire, par la moyenne des mises en situation professionnelles réalisées au cours de la formation.

3. Les épreuves théoriques, lorsqu'elles sont constituées d'un travail écrit de type mémoire avec soutenance, peuvent être évaluées et validées, le cas échéant avec l'absence d'argumentation orale si celle-ci ne peut être effectuée via des outils de communication à distance.

4. Lorsqu'elle existe, la prise en compte des résultats du contrôle continu est maintenue à partir des résultats obtenus en conservant le cas échéant l'équilibre initial entre la théorie et la pratique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042923796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.