Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre III : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
IdentifiantLEGIARTI000042923797
Texte parentLEGITEXT000042923780
Référencearticle 18 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque les étudiants ou élèves satisfont aux conditions pour être présentés aux jurys d'attribution des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury leur délivre le diplôme ou titre concerné. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué à l'article 13 du présent arrêté.

2. Cette disposition ne concerne pas les étudiants des formations de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et de psychomotricien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042923797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.