Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000042923819
Texte parentLEGITEXT000042923780
Référencearticle 22 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.

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