1. L'agence régionale de santé détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 3° et au 6° de l'article 4. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats.
Arrêté du 30 décembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 avril 2021.
TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000043364155
Texte parentLEGITEXT000042923780
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