Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
RattachementTitre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000042923810
Texte parentLEGITEXT000042923780
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. L'organisation éventuelle des tests de niveau professionnel et des épreuves requises au titre de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 2012, de l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisés, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire prorogé conformément à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 susvisée, est réalisée dans le strict respect des mesures de protection sanitaire en vigueur à la date de réalisation de ces épreuves. Leur réalisation est le cas échéant reprogrammée à une date postérieure à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042923810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.