Arrêté du 31 décembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 31 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042923836
Texte parentLEGITEXT000042923825
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée " Volailles d'Auvergne " sont modifiées temporairement comme suit :

2. Au chapitre " Méthode d'obtention ", rubrique " Mise en marché ", la disposition :

3. " En présentation surgelée, le délai limite d'utilisation optimale (DLUO) est fixé à 10 mois après abattage pour toutes les espèces ci-dessus mentionnées […] "

4. est remplacée par :

5. " En présentation surgelée :

6. - pour les poulets, les pintades, les canards de barbarie et les poulardes, la date de durabilité minimale (DDM) est fixée à 10 mois après abattage ;

7. - pour les dindes et les chapons mis en place en 2020 et entrés en surgélation à compter du 16 novembre 2020, la date de durabilité minimale (DDM) est fixée à 14 mois. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042923836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.