Décret n°2005-517 du 13 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2005-517 du 13 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000042970157
Texte parentLEGITEXT000042970171
Référencearticle 3 du décret n°2005-517 du 13 mai 2005 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article ci-dessus, l'indemnité d'expertise est attribuée :

2. - à l'expert, c'est-à-dire à l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

3. - à l'assistant technique, c'est-à-dire à l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;

4. - à l'assistant logistique ou administratif, c'est-à-dire à l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042970157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.