Référencearticle 5 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 (version du 28 février 2021)Légifrance →
1. I. - Les établissements mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée sont ceux qui sont situés dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures en application des 1°, 2°, 5° ou 10° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, et qui subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %.
2. II. - Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois de la période d'application des mesures mentionnées au I du présent article :
3. 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;
4. 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.
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