1. I. - Les établissements mentionnés au 3°du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée sont ceux qui :
2. 1° Sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;
3. 2° Mettent à disposition des biens et des services ;
4. 3° Et subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.
5. II. - Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques :
6. 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;
7. 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.