Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1786 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042970796
Texte parentLEGITEXT000042970775
Référencearticle 6 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les établissements mentionnés au 3°du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée sont ceux qui :

2. 1° Sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;

3. 2° Mettent à disposition des biens et des services ;

4. 3° Et subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.

5. II. - Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques :

6. 1° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;

7. 2° Soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042970796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.