Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 février 2022.

TexteDécret n°2020-1786 du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000045248397
Texte parentLEGITEXT000042970775
Référencearticle 8 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

3. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

4. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

5. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

6. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

7. IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

8. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

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