1. A la demande de l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert de missions, et sous réserve de l'accord de la société SNCF Réseau, la fin du transfert de missions et la reprise par cette société des missions transférées peut intervenir à tout moment. L'autorité organisatrice bénéficiaire du transfert respecte alors un délai de préavis inscrit dans la convention mentionnée à l'article 7 qui ne peut être inférieur à dix-huit mois, sauf si les parties décident d'un commun accord de déroger à ce délai.
Décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n°2020-1820 du 29 décembre 2020
RattachementChapitre II : Le transfert de missions
IdentifiantLEGIARTI000042970896
Texte parentLEGITEXT000042970855
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