1. Pour son application à la partie française de la liaison fixe trans-Manche, le titre II du décret du 27 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. Art. 39.-Tout exploitant ferroviaire, chacun pour ce qui le concerne, est responsable du respect, par lui-même ou par la personne qu'il autorise, des dispositions prévues par le présent décret.
4. Les systèmes et sous-systèmes sont conçus, réalisés, entretenus, exploités et modifiés de façon à garantir le maintien permanent de la sécurité. ;
5. 2° Les articles 45 et 46 sont remplacés par les dispositions suivantes :
6. Art. 45.-Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure fait référence au plan d'opération interne élaboré dans les conditions prévues à l'article 46. Ce dernier assure la coordination des procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure, avec les autres gestionnaires d'infrastructure éventuellement concernés et toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services de secours territorialement compétents, de manière à faciliter leur intervention rapide, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence. A cet effet, il permet la mise en œuvre éventuelle du plan de secours spécialisé ou des dispositions particulières du plan ORSEC.
7. La coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure concernés facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.
8. Art. 46.-I.-Le plan d'opération interne est établi par le gestionnaire de l'infrastructure en concertation avec les autorités administratives compétentes et, le cas échéant, les autres gestionnaires d'infrastructures en charge de l'exploitation aux interfaces.
9. Le plan d'opération interne est transmis au préfet territorialement compétent, ainsi qu'aux autres exploitants ferroviaires autorisés à faire circuler des trains sur le réseau concerné et, sur sa demande, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
10. Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation complémentaire qu'elles mettent en œuvre, notamment pour informer les passagers et leur porter assistance, et fournissent au gestionnaire de l'infrastructure les informations nécessaires à l'établissement et au respect de son propre plan d'opération interne.
11. II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'opération interne, les modalités de son élaboration, et de sa mise à jour, ainsi que celles de son déclenchement. ;
12. 3° Le 3° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
13. 3° S'assure, d'une part, que ses contractants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des méthodes de sécurité communes sur le contrôle à appliquer par les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les entités en charge de l'entretien et, d'autre part, que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité nationale de sécurité ou de l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire ;
14. 4° L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :
15. Art. 65.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les autorités nationales de sécurité compétentes des autres Etats membres ainsi que l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire sont également informés de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat prévu à l'article 64. ;
16. 5° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. Art. 68.-Le gestionnaire de l'infrastructure doit être titulaire d'un agrément de sécurité, délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la conception, la réalisation, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique, ainsi qu'à l'exploitation des navettes. ;
18. 6° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :
19. Art. 73.-L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'autorité britannique compétente en matière de sécurité ferroviaire en vue de la délivrance des agréments de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure.
20. 7° L'article 109 est remplacé par les dispositions suivantes :
21. Art. 109. - Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés. Pour les personnels affectés à des tâches autres que la conduite, les exigences relatives à la formation, à l'évaluation et au suivi des compétences sont définies par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
22. 8° La section 2 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
23. Section 2
24. Dispositions relatives aux personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains
25. Art. 118. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont soumis aux obligations suivantes :
26. 1° Ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
27. 2° Ils doivent passer les examens médicaux d'aptitude prévus par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE sont réalisés, pour ce qui concerne l'aptitude médicale, sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine générale, en médecine du travail ou en médecine et santé au travail et, pour ce qui concerne l'aptitude psychologique, sous la responsabilité d'un psychologue titulaire d'un titre prévu aux 1° à 5° et 7° à 8° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
28. 3° Les recours portant sur l'aptitude médicale ou psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains.
29. Art. 119. - Toute qualification afférente aux procédures et règles définies dans le système de gestion de la sécurité des concessionnaires ou d'une entreprise ferroviaire est enregistrée, pour chaque membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, dans le système de gestion de la sécurité correspondant concerné sous forme d'un document individuel de compétences.
30. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le format de ce document.
31. Art. 120. - La formation requise pour les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports comporte en particulier la connaissance de la partie utile des lignes du réseau concerné et celle de la réglementation de sécurité de l'exploitation de ce réseau, du système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que des procédures d'urgence. Elle est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation.
32. Art. 121. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports justifient des qualifications professionnelles requises en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
33. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les exigences de qualification professionnelle pour les tâches liées au départ et à l'autorisation de mouvement des trains.
34. Art. 122. - Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, au travers du processus de formation compris dans le système de gestion de la sécurité des concessionnaires ou des entreprises ferroviaires, d'une attestation de formation pour toute personne affectée à une tâche critique pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.
35. 9° La section 3 du chapitre IV du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
36. Section 3
37. Accès aux services de formation des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire
38. Art. 124. - Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau. Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance d'attestations, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des attestations.
39. Art. 125. - Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.