Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2021-13 du 8 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000042984236
Texte parentLEGITEXT000042984220
Référencearticle 4 du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints de la Covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :

2. 1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ;

3. 2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042984236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.