Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2021-13 du 8 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000042984238
Texte parentLEGITEXT000042984220
Référencearticle 5 du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les actes de télésoin réalisés par des infirmiers diplômés d'Etat sous la forme d'un télésuivi des patients dont le diagnostic d'infection à la Covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement pourront faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à un infirmier libéral ou une structure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du même code s'agissant :

2. - de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;

3. - de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042984238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.