1. L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé.
Décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2021.
TexteDécret n°2021-15 du 8 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000042985002
Texte parentLEGITEXT000042984992
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