Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d'un centre de gestion financière placé sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vienne est ainsi modifié :
2. 1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. 5. - Les services ordonnateurs désignés en annexe relèvent du périmètre de l'expérimentation, sous réserve que ces services, à l'exception de celui mentionné au 11°, aient établi la convention de délégation de gestion prévue à l'article 3. » ;
4. 2° L'annexe est ainsi modifiée :
5. a) Aux 22° et 23°, les mots : « délégation du réseau de l'action sociale, de l'hygiène et de la sécurité (ASHS) » sont remplacés par les mots : « structure régionale d'appui action sociale et santé-sécurité au travail » ;
6. b) Elle est complétée par treize alinéas ainsi rédigés :
7. « 26° Le rectorat de la région académique Nouvelle-Aquitaine (délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports - DRAJES) ;
8. « 27° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Charente ;
9. « 28° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Charente-Maritime ;
10. « 29° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Corrèze ;
11. « 30° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Creuse ;
12. « 31° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Dordogne ;
13. « 32° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Gironde ;
14. « 33° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) des Landes ;
15. « 34° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) du Lot-et-Garonne ;
16. « 35° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) des Pyrénées-Atlantiques ;
17. « 36° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) des Deux-Sèvres ;
18. « 37° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Vienne ;
19. « 38° Le secrétariat général commun départemental (SGCD) de la Haute-Vienne. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 22 novembre 2019 : art. 5, art. null