Arrêté du 21 décembre 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 août 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047933170
Texte parentLEGITEXT000043007535
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 décembre 2020 (version du 5 août 2023)Légifrance →

1. Les formateurs de formateurs, formateurs, équipiers-secouristes et secouristes ayant fait l'objet d'une évaluation défavorable par l'équipe pédagogique, se voient délivrer par l'organisme habilité ou l'association agréée figurant à l'article 2 du présent arrêté une &#171 notification d'évaluation défavorable &#187, indiquant une incapacité temporaire et immédiate à exercer les fonctions correspondantes aux certificats de compétences détenus. Cela impose une mise à niveau des connaissances jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.

2. Le résultat de l'évaluation doit obligatoirement être transmis par le candidat à son ou ses autorités d'emploi dans le cadre des missions qui requièrent des compétences en matière de premiers secours.

3. Le modèle de “ notification d'évaluation défavorable ” est établi et diffusé annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'au services de l'état territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce modèle doit être strictement respecté sous peine de nullité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047933170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.