Arrêté du 21 décembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

TexteArrêté du 21 décembre 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000049957589
Texte parentLEGITEXT000043007535
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2020 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Les formations initiales ou continues suivantes participent au maintien des compétences nécessaires pour accéder à la formation :

2. -la formation initiale ou continue d'équipier-secouriste permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 » ou son équivalent ;

3. -la formation initiale ou continue de formateur en prévention et secours civiques permet la délivrance concomitante de la formation continue " premiers secours citoyen " ;

4. -la formation initiale ou continue de formateur aux premiers secours permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 » ou leurs équivalents ;

5. -la formation initiale ou continue de formateur de formateurs permet la délivrance concomitante de la formation continue de formateur en prévention et secours civiques ou de formateur aux premiers secours, ainsi que leurs unités d'enseignements techniques subséquentes.

6. Chaque participant est mis en situation et évalué sur l'ensemble des unités d'enseignement relatives à sa formation continue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.